Résumé of demands for reimbursement made by Col. Comte Joseph Delatour in connection with the regiment ('le Régiment Royal-Etranger') levied by him for the service of the King, with an explanation of the various articles under which it was levied (enclosure).

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Mr le Colonel Ramsay objecte que les deux Compagnies n'étoient pas encore habillées à cette époque, et s'appuye de l'Art: XII. qui dit [[underline]] "Il Sera payé le jour de la Revue au Comte De Latour, pour chaque homme, avec Son habillement, Armement et Equipement, vu et approuvé par le Commissaire de Sa Majesté, douze Livres Sterlings La Livre Sterling restera invariablement fixée Sur le pied du Louis d'or de France [[/underline]]. Mr. le Colonel Ramsay ne veut pas considérer la Revue qui Se fit alors, comme une Revue effective, quoique le Général Nesbitt eut cependant fait payer, dès ce jour, le pain, les Logemens, Lumière et Chauffage; mais cet Art: XII. ne parle absolument que de l'argent de Levée, et ne pouvoit certainement pas avoir le But de punir un Colonel d'avoir rassemblé un plus grand nombre d'hommes plutôt qu'il ne le croyoit, et de Lui laisser une Charge d'environ £10 ,, ,, par jour jusqu'à la Revue définitive de l'habillement et des Armes. L'Art: XX. de la Capitulation S'énonçant " [[underline]] Dans le Cas ou il plût à Sa Majesté de reformer ce Corps, le Colonel en Sera prévenu deux Mois d'avance, S'il Se trouve Sur le Continent, et on donnera ensuite deux mois de Gratification aux Bas-officiers et Soldats, et les officiers recevront Six mois de Paye, bien entendu que, Si le Corps Se trouvoit employé hors du Continent, il y Seroit ramené aux fraix du Gouvernement. Les officiers Seront recompensés, Suivant la Nature et la Durée de leurs Services [[/underline]]. Le Colonel Latour réclame les Bontés et la Justice de Son Altesse Royale, en représentant très humblement à ce Prince que, Si cet article eût été rempli, et le Régiment reconduit Sur le Continent, il auroit conservé Son Etat, et celui de Ses Officiers en passant avec ce Régiment, au Service d'une autre Puissance également interessée dans la cause pour laquelle il a voulu Servir, Sans aucune autre [[underline]] Spéculation [[/underline]] que celle de Son honneur et de Son Attachement à la Royauté, comme on le voit clairement par la fin de L'Art: XXII. de Sa Capitulation. Le Colonel Latour prend la liberté d'observer en outre que, par l'art: XXII. qui dit [[underline]] "La presente Capitulation durera pendant la Guerre et un An après la Cessation des hostilités; mais dans le Cas où Sa Majesté très chrétienne Sera rétablit Sur Throne, Sa Majesté Britannique est Suppliée d'employer Ses Bons Offices pour faire passer ce Corps au Service de France, et la Capitulation cessera dès lors, du jour ou ce Corps sera Soldé par le Roi de France, [[/underline]] l'existence de Son Régiment Lui est assurée pour la Durée de la Guerre et un an après. Mr. le Colonel Ramsay le croit suffisamment dédommagé par l'Allowance d'habillement que le Gouvernement Lui a fait offrir, mais il a l'honneur d'observer qu'ayant habillé Son Régiment jusqu'au 25. juin 1798. L'Allowance d'habillement jusqu'à cette époque, Lui étoit due par elle même et ne peut conséquemment pas être considerée comme un Dédommagement. D'après ces Considérations le Comte de Latour demande 1o. Que pendant toute la durée de Son Service, les Articles de Sa Capitulation Soient considérées comme ayant leur pleine valeur, et que leurs principes Soient Strictement observés dans la Conclusion des Comptes, ou les interprétant purement et Simplement d'après leur Teneur Littérale, Sans vouloir en affaiblir quelques uns par des Avantages ou faveurs