Résumé of demands for reimbursement made by Col. Comte Joseph Delatour in connection with the regiment ('le Régiment Royal-Etranger') levied by him for the service of the King, with an explanation of the various articles under which it was levied (enclosure).

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Explication Sur différents Articles [[underline]] du Resumé des Demandes du Colonel Comte De Latour. [[/underline]] [[note]] Relative [[/note]] Par les Reponses de Mr. le Colonel Ramsay aux demandes qui Lui [[note]] à l'art. 1er. [[/note]] ont été adressées par le Comte De Latour, il paroit que les difficultés, qui s'opposent encore à la Conclusion des Comptes, proviennent uniquement de la manière dont Mr. L'inspecteur Général interprête Différents Articles de la Capitulation Signée à Zell le 7. juin 1795. L'art: VI dit [[underline]] "Si le Bataillon est employé dans les Colonies, il jouira des mêmes Prerogatives et Avantages, et Sera payé de même que les Troupes de Sa Majesté. Sur le Continent il Sera payé comme les autres Troupes Etrangères" [[/underline]]. D'après cet article Le Cte de Latour a demandé à être traité pour les [[underline]] Offreckonings [[\underline]], et toute Sa Comptabilité en Général, comme le Seroit un Colonel anglais, à commencer du jour de l'Embarquement de son Régiment pour les isles. Le Colonel Ramsay trouve cette Demande inadmissible, parce qu'il a été ordonné dans un Reglement du Général Nesbitt, approuvé par Sa Majesté, que l'habillement des Corps étrangers Seroit reglé et payé d'une manière particulière; mais cette Ordonnance faite plusieurs Mois après La Capitulation n'avoit Surement pas le But de déroger à un Contrat déja existant, d'ailleurs elle paroit établir une Regle générale à laquelle le Service dans les isles Seroit une Exception prévue par les Contractants, comme la Capitulation même le prouve en donnant cette Regle générale pour le Service continental par l'Art: XIII. qui dit [[underline]] "l'Entretien de l'Armement, habillement et Equipement Sera reglé Sur le même pied que celui des autres Troupes Etrangères de Sa Majesté [[/underline]]. Le Colonel Ramsay paroit au contraire ne voir dans cet Article XIII. qu'un obstacle à l'accomplissement de l'art: VI. et prétend que ce dernier n'a d'autre But que d'assurer [[underline]] à la Troupe [[/underline]] les mêmes Allowances qu'aux Troupes anglaises; mais pourquoi le Colonel Seroit-il plus maltraité que les individus qui composent Son Régiment? pourquoi l'Art: VI. se trouveroit-il dans la Capitulation, S'il ne disoit pas autre chose que l'Art: XIII.? et comment peut-on vouloir interpréter ce qui est parfaitement clair par lui-même, tandis qu'il est évident que les Contractans ont Stipulés un plus grand Avantage pour le Service des West-indies, que pour celui d'Europe. L'Art: VIII. énonce que [[underline]] "Le Commissaire de Sa Majesté passera La Revue Compagnie par Compagnie, à mesure qu'elles Seront conduites à Stade, ou autre Lieu indiqué par Mr. L'inspecteur Général, et leur Solde commencera aussitôt qu'elles auront été reçues et approuvées par Lui [[/underline]]. D'après cet énoncé le Colonel Latour demande qu'ayant eu l'avantage de rassembler au 14. juillet 316. hommes, ce qui est au delà du nombre qui Lui étoit prescrit pour deux Compagnies, il en touche La Subsistance depuis ce jour, et qu'en vertu du même Principe, il Soit indemnisé de 16. hommes qui lui Sont désertés après, parceque depuis le 14. juillet, ces deux prémieres Compagnies étoient au Service de Sa Majesté Britannique.